CASS. CIV. 3ème 5 Février 2014

Servitude de passage en cas d’enclave.

Reprochant à des voisins de passer sur leur propriété, deux époux les assignent pour le leur voir interdire.

Pour faire droit à cette demande la Cour d’appel décide qu’il appartient au propriétaire d’une parcelle enclavée de prouver qu’il a utilisé depuis moins de trente ans l’assiette de la servitude de passage qu’il revendique sur le fonds voisin de manière à en empêcher l’extinction par non usage.

À tort, juge la Cour de cassation.

Ayant constaté que le fonds des voisins des demandeurs était enclavé et qu’il lui appartenait de fixer l’assiette du passage, la Cour d’appel a violé les dispositions de l’article 682 du Code civil.

Note de M. Daniel FAUCHER :

L’existence de la servitude de passage s’établit par l’effet de la loi : dès lors qu’il y a enclave au sens de l’article 682 du Code civil, la servitude existe de plein droit.

Selon ce texte un fonds est considéré comme enclavé lorsqu’il « n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante ».

Le propriétaire du fonds enclavé peut, moyennant indemnité, réclamer sur le fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte de son fonds.

Peu importe que le passage nécessaire à désenclaver le fonds occasionne une gêne importante au propriétaire du fonds servant qui doit être, de toute façon, indemnisé (Cass. 3ème civ., 25 janv. 1977).

En revanche, l’assiette et le mode de passage s’établissent par trente ans d’usage continu.

Une fois prescrits, l’assiette et le mode de passage ne sont, en principe, modifiables que par un accord commun.

Source : JCPN, 8/14, 306