Ayant relevé que la demande des consorts C. T. portait sur des sommes payables à termes périodiques s’agissant des loyers dus pendant le préavis du congé, puis des indemnités conventionnelles d’occupation, la Cour d’Appel, qui n’a pas constaté que la clause du bail fixant le montant de ces indemnités était une clause pénale, a exactement retenu que la créance des bailleurs arrêtée au jour de la libération des lieux ne leur permettait pas d’échapper à la prescription de cinq ans édictée par l’article 2277 du Code Civil.
Note de M. Vincent CANU :
L’article 2277 du Code Civil prévoit que se prescrivent par cinq ans les actions en paiement des loyers et fermages et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts.
Ainsi, dès lors qu’il s’agit d’une demande d’indemnité d’occupation globale, même si son montant correspond à celui des loyers convenus, la prescription quinquennale ne s’applique pas, car l’indemnité d’occupation a un caractère mixte, compensatoire et indemnitaire (Cass. Civ. 3e, 10 octobre 2001).
Mais si la demande porte sur une indemnité d’occupation mensuelle, l’art. 2277 du Code Civil doit recevoir application (Civ. 1re, 3 juillet 1979).
La Cour de Cassation applique cette jurisprudence, relevant que la Cour d’Appel n’avait pas constaté que la clause du bail fixant le montant de ces indemnités était une clause pénale.
Enfin, la Cour suprême a récemment décidé que « dès lors que la créance résultant d’un acte de reconnaissance de dette était, quoique exprimée en capital, une dette de loyers, la prescription applicable était celle de l’art. 2277 du Code Civil » (Cass. Mixte, 12 avril 2002).