L’action du maître d’ouvrage contre le sous-traitant se prescrit par dix ans, et ce dernier, comme tout entrepreneur, est responsable des supports sur lesquels il travaille.
Note de M. Hugues PÉRINET-MARQUET :
La prescription de l’article 1792-4-2 (autrefois 2270-2) du Code civil est, pour les sous-traitants, de dix ans à compter de la réception, sauf pour les dommages affectant ceux des équipements de l’ouvrage mentionnés à l’article 1792-3 pour lesquels elle est de deux ans.
Ces dispositions découlent de l’ordonnance du 8 juin 2005, laquelle ne pouvait s’appliquer à des dommages apparus en 2003.
Continuait donc à devoir être mise en œuvre la règle selon laquelle l’action entre le maître d’ouvrage et un sous-traitant étant toujours de nature délictuelle obéissait à la prescription de l’article 2270-1.
Le maître d’ouvrage pouvait donc agir dans un délai de dix ans à compter de la réalisation du dommage, ce que confirme la Cour de cassation.
L’arrêt confirme également que le contrat de sous-traitance obéit aux règles du contrat d’entreprise en général.
Le sous-traitant, étant un entrepreneur, doit, comme tout entrepreneur, vérifier l’état des existants sur lesquels il intervient.
S’il ne le fait pas et s’il accepte les supports de ses travaux sans formuler de réserve, il engage bien évidemment sa responsabilité.