CASS. CIV. 3ème 5 Décembre 2012

Responsabilité de l’architecte et étendue de son obligation de conseil.

Note de Mme Marie-Laure PAGÈS-de VARENNE :

En l’espèce, un propriétaire vend un groupe d’immeubles après avoir fait réaliser un diagnostic révélateur de la présence d’amiante dans les bâtiments.

L’acquéreur confiait alors à une société un contrat de promotion immobilière pour la rénovation des locaux qui devait être achevée le 25 avril 2005.

Dix jours avant la date prévue, le 15 avril 2005, le futur locataire commercial fait effectuer une expertise amiante qui met en évidence qu’aucun repérage amiante avant travaux n’a été effectué.

Le promoteur alors contraint de supporter des travaux supplémentaires de désamiantage ne livre que le 1er août 2005, soit trois mois après la date prévue.

L’architecte condamné à indemniser le promoteur contestait le principe de sa responsabilité engagée sur le fondement de l’article 1147 du Code civil au motif notamment que : « son obligation d’information et de conseil n’était pas absolue et ne s’appliquait pas aux faits connus par l’autre partie au contrat ; qu’il en est ainsi, en particulier lorsqu’un promoteur a été informé par un constructeur de la nécessité de réaliser un diagnostic amiante avant la réalisation des travaux (…) qu’en confirmant un jugement qui avait retenu sa responsabilité pour ne pas avoir attiré explicitement l’attention du promoteur sur les contraintes réglementaires découlant de la présence d’amiante, la Cour d’appel a violé l’article 1147 du Code civil« .

Au visa de l’article 1147 du Code civil, l’arrêt est cassé au motif : « qu’en statuant ainsi par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une faute des architectes en lien avec chacun des chefs de préjudice invoqué, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision« .

Le manquement à l’obligation de conseil ne peut être retenu qu’à supposer qu’une faute de l’architecte dans le cadre de son obligation de conseil soit elle-même démontrée.

Or le fait de ne pas se préoccuper d’une situation n’est pas suffisante pour caractériser une faute de ce dernier. C’est ce que l’arrêt vient rappeler.

Source : Constr. -urb., 2/13, 24