Le crédit-bailleur peut transférer au crédit-preneur son droit d’agir en garantie décennale contre les constructeurs.
Note de M. Philippe MALINVAUD :
Le crédit-preneur n’est pas admis à rechercher la responsabilité des constructeurs car, simple titulaire du droit de jouissance sur l’immeuble, il n’est ni le maître, ni l’acquéreur de l’ouvrage auxquels l’article 1792 du Code civil réserve l’exercice de l’action en responsabilité des constructeurs (Civ. 3e, 11 mars 1992).
Peu importe à cet égard que le crédit-preneur soit également maître d’ouvrage délégué comme cela est le plus souvent le cas (Civ. 3e, 27 mai 1999).
En pratique, bien que n’étant pas propriétaire du terrain, le crédit-preneur joue en fait le rôle de maître de l’ouvrage, ce pourquoi le crédit-bailleur lui confit la maîtrise d’ouvrage déléguée ; c’est lui qui commande les travaux en fonction de ses besoins, qui les réceptionne et qui exploite ensuite l’ouvrage, le crédit-bailleur n’assurant que le financement de l’opération.
Pour tourner la difficulté, il suffit pour le crédit-bailleur de conférer au crédit-preneur la qualité qui lui manquait, de lui donner mandat d’exercer tous recours éventuels contre les constructeurs.
C’est ce qu’a admis la jurisprudence (Civ. 3e, 16 mai 2001 ; 26 mars 2003).
Mais ce mandat doit-il être spécial ?
Telle était la question soulevée en l’espèce où le crédit-bailleur avait investi le crédit-preneur de manière très générale, mais en précisant toutefois que ce dernier exercerait pour le compte du crédit-bailleur et pour lui-même « à ses frais, risques et périls exclusifs, toutes les actions en responsabilité ou autres contre les entreprises ayant participé à la construction de l’immeuble ou contre les architectes responsables de la conception« .
C’était là largement suffisant pour justifier le pouvoir du crédit-preneur à agir.