CASS. CIV. 3ème 5 Décembre 2007

Dès lors que le changement d’affectation de la loge et sa cession permettait une meilleure utilisation de cette partie commune devenue inutile comme conciergerie, l’assemblée générale des copropriétaires a pu adopter sa décision à la double majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1967.

Note de M. Guy VIGNERON :

Lorsque le gardiennage a été prévu et organisé par le règlement de copropriété, sa suppression implique nécessairement une modification dudit règlement qui doit alors être décidée par l’assemblée générale à l’unanimité puisqu’elle entraîne un changement dans les modalités de jouissance des parties tant communes que privatives, en application de l’article 26, alinéa 2, de la loi (Cass. 3e civ., 28 juin 1995 – Cass. 3e civ., 21 mars 2000 – C.A. Paris, 15 juin 2000).

Par contre, lorsque le gardiennage n’a pas été imposé par le règlement, sa suppression peut être décidée à la double majorité de l’article 26, alinéa 1er dès lors qu’elle ne porte atteinte ni à la destination de l’immeuble ni aux droits des copropriétaires.

Cette appréciation dépend de chaque cas d’espèce.

Par exemple, les tribunaux estiment que si le syndicat des copropriétaires a organisé un service de substitution assurant des prestations équivalentes, la décision de suppression peut être adoptée non pas à l’unanimité mais à la double majorité de l’article 26 (C.A. Paris, 24 juin 1988 – C.A. Versailles, 11 mars 1993 – C.A. Aix-en-Provence, 26 mai 1994).

Source : Loyers et copropriété, 2/08, page 23