Pour se prononcer sur la validité du changement d’affectation d’un lot de copropriété, le juge doit rechercher en quoi ce changement est contraire à la destination de l’immeuble ou porte atteinte aux droits des autres copropriétaires.
Note de M. Guy VIGNERON :
Sauf stipulations particulières du règlement de copropriété justifiées au regard de l’article 8 de la loi du 10 juillet 1965, tout copropriétaire est libre de modifier la destination de ses parties privatives, sans avoir à solliciter une autorisation du syndicat, dès lors que la nouvelle affectation s’avère conforme à la destination de l’immeuble et ne porte pas atteinte aux droits des autres copropriétaires (C.A. Paris, 13 nov. 2003 – C.A. Paris, 26 mars 2003 – C.A. Paris, 12 janv. 2006 – C.A. Toulouse, 2 nov. 2005).
Si le copropriétaire procède de son propre chef à un changement d’affectation répondant au critère ci-dessus, il peut néanmoins s’exposer à une opposition du syndicat portée en justice.
Si par contre il demande l’accord préalable de l’assemblée générale, il peut encore se heurter à un refus.
Dans l’une et l’autre éventualité, il appartient au juge de se prononcer sur le bien-fondé des prétentions de chacun.
La Cour de cassation réaffirme une solution bien ancrée dans le droit de la copropriété.