L’acquéreur qui, en connaissance de cause, achète un lot de copropriété dont la superficie réelle est inférieure de plus d’1/20ème à celle du lot qui lui a été vendu n’est pas privé de son droit à une diminution du prix.
Soutenant que la superficie réelle du lot vendu était de 89,66 m², et non de 95,02 m² comme indiqué dans l’acte de vente, M. R assigne en diminution du prix ses vendeurs.
Pour débouter M. R de sa demande, la Cour d’appel retient que l’acquéreur était mal fondé à reprocher aux vendeurs une erreur de superficie alors, notamment, qu’il connaissait parfaitement la difficulté éventuelle avant la vente et ne pouvait arguer de sa bonne foi ni d’un prétendu préjudice.
Visant l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 et rappelant « que toute promesse unilatérale de vente ou d’achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d’un lot ou d’une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot ; (…) que si la superficie est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans l’acte, le vendeur, à la demande de l’acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure », la Cour de cassation casse sur ce point, reprochant à la Cour d’appel de s’être déterminée ainsi qu’il a été dit, alors, en particulier, « que la connaissance par l’acquéreur avant la vente de la superficie réelle du bien vendu ne le prive pas de son droit à la diminution du prix, qui n’est pas subordonné à la preuve d’un préjudice« .