Charge de la preuve du défaut d’entretien de l’immeuble vendu entre la promesse et la levée de l’option.
Ayant retenu que si l’obligation d’entretien de l’immeuble litigieux pesait sur la venderesse, en vertu de la clause stipulée dans l’acte du 4 avril 1987 selon laquelle le promettant devrait continuer à entretenir l’immeuble en bon père de famille jusqu’à la levée de l’option par le bénéficiaire, l’acquéreur ne pouvait, pour obtenir la réduction du prix, invoquer postérieurement à la conclusion du contrat et sept mois après l’échéance du terme fixé pour le paiement, des désordres qui étaient apparents, qu’au jour de la vente les parties étaient d’accord sur la chose et sur le prix, qu’aucun état des lieux n’avait été dressé en avril 1987 permettant d’imputer avec certitude à la venderesse l’intégralité du mauvais état de l’immeuble décrit dans des attestations et un procès-verbal de constat établis en novembre 1999, soit près de trois ans après la signature de la convention et que rien n’établissait qu’en 1987 la totalité du château était habitable, la Cour d’appel, sans inverser la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision en rejetant la demande reconventionnelle en diminution du prix formée par le Groupement Foncier Agricole, acquéreur.