Notion de convention d’occupation précaire.
Note de M. Yves ROUQUET :
La frontière entre la notion de « bail » et celle de « convention d’occupation précaire » est parfois ténue.
Selon la jurisprudence, la seconde se différencie de la première en ce qu’elle se caractérise, quelle que soit sa durée, par le fait que l’occupation des lieux n’est autorisée qu’à raison de circonstances exceptionnelles et pour une durée dont le terme est marqué par une cause autre que la seule volonté des parties (Civ. 3e, 19 nov. 2003).
Au cas particulier, un occupant d’aires de stationnement revendiquait l’application du statut des baux commerciaux à l’égard d’un bailleur d’HLM.
A l’appui de sa demande, il faisait remarquer que la durée de la convention était entièrement soumise à la seule volonté de l’une ou l’autre des parties, une stipulation permettant à chaque contractant de mettre fin à la relation « à tout moment au cours de la reconduction« .
En toute hypothèse, la qualification de « bail commercial » semblait se heurter à l’absence de lieu clos et couvert (refusant la protection statutaire à un espace composé de quatorze aires de stationnement, V. Civ. 3e, 18 mars 1992 ; comp. toutefois, à propos d’un emplacement situé à l’intérieur d’un parking plus vaste et destiné à la fois au stockage de marchandises et au stationnement de véhicules, qualifié de local accessoire, Civ. 3e, 22 mars 2006).