CASS. CIV. 3ème 4 Octobre 2011

A partir de quel seuil des travaux en toiture et, de manière générale, des travaux sur existants deviennent-ils des travaux de construction d’un ouvrage relevant de la garantie décennale ?

Note de M. Jean-Philippe TRICOIRE :

Des époux vendent en 1999 un immeuble à usage d’habitation après avoir fait réaliser des travaux de rénovation sur la toiture en 1998.

Peu après l’acquisition, l’acquéreur vend certains lots à plusieurs sous-acquéreurs. La toiture étant affectée de divers désordres, ces derniers assignent leur vendeur en responsabilité et obtiennent sa condamnation au paiement de diverses sommes en réparation des dommages.

Le vendeur intermédiaire agit alors à l’encontre de ses propres vendeurs sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs.

La Cour d’appel accueille favorablement ses prétentions retenant que les vendeurs sont réputés constructeurs au sens de l’article 1792-1, 2° du Code civil et qu’ils sont, à ce titre, tenus des dommages de nature décennale. Les « vendeurs-rénovateurs » forment alors un pourvoi en cassation.

La question posée était celle des conditions d’application de la garantie décennale des constructeurs aux opérations de rénovation.

Sans grande surprise, la Cour de cassation réaffirme qu’au premier rang des conditions de mise en œuvre de la responsabilité décennale se trouve la réalisation d’un ouvrage de construction immobilière.

Elle rappelle implicitement que la réalisation de travaux de rénovation ne fait pas automatiquement du vendeur un « réputé-constructeur » au sens de l’article 1792-1, 2° du Code civil.

Plus indirectement, était également posée la question des critères de définition de cette notion d’ouvrage.

Sur ce point, l’arrêt est intéressant en ce que la troisième chambre civile y fait expressément référence à l’un des critères de définition traditionnellement retenus de la notion d’ouvrage immobilier : l’importance des travaux.

En effet, en reprochant aux juges d’appel de ne pas avoir recherché si les travaux de mis en œuvre sur la toiture « étaient assimilables, par leur importance, à des travaux de construction d’un ouvrage« , la Haute juridiction confirme que l’importance des travaux figure bien parmi les critères opérants de définition de la notion d’ouvrage, à côté de la mise en œuvre de techniques de travaux de bâtiments pour l’intégration dans le bâti existant, de l’adjonction aux existants ou, encore, de la fonction technique et non uniquement esthétique des travaux réalisés.

Source : RDI, 2/12, page 102