Le promoteur n’est pas tenu de solliciter l’autorisation de l’assemblée générale pour construire sur le lot transitoire.
Note de M. Guy VIGNERON :
Le lot transitoire qu’un promoteur se réserve de construire dans une phase ultérieure de son programme immobilier a donné lieu à une abondante jurisprudence à propos de son assujettissement au statut de la copropriété.
En revanche, la question spécifique de savoir si le promoteur était tenu de solliciter l’autorisation de l’assemblée générale en vertu de l’article 25, b) de la loi du 10 juillet 1965 avant d’entreprendre les travaux de construction sur le lot transitoire n’a donné lieu qu’à de rares décisions, émanant de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, des 30 avril 1998 et 22 mai 1999, qui concluaient par la négative.
C’est donc la première fois, semble-t-il, que la Cour de cassation se prononce par cette affirmation que le promoteur n’a pas à solliciter d’autorisation à l’assemblée générale, écartant ainsi l’application de l’article 25, b).
Il faut toutefois observer que, selon les éléments de l’affaire, il apparaît que le lot transitoire créé à l’origine devait être utilisé pour la création de parkings.
Cette circonstance n’est probablement pas anodine.
En effet, la Cour d’Aix avait déjà souligné que la consistance des aménagements sur le lot transitoire avait été mentionnée dans les actes constitutifs de la copropriété ; la solution aurait sans doute été différente dans le cas contraire.
Le présent arrêt a, pour statuer, vraisemblablement tenu compte du projet de construction déjà élaboré sur le lot transitoire lors de la commercialisation du programme immobilier.