L’achat de parts sociales d’une société civile immobilière, voisine de la copropriété, n’est pas conforme à l’objet du syndicat malgré l’intérêt collectif que cette opération pourrait présenter pour les copropriétaires.
Le syndicat a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes (L. 10 juill. 1965, art. 14).
Si le syndicat est autorisé à faire des acquisitions ou aliénations immobilières (L. 10 juill. 1965, art. 26), elles doivent être justifiées par son objet.
En l’espèce, un domaine est constitué d’un château médiéval appartenant à une Société Civile Immobilière (SCI) et d’immeubles regroupés en deux villages, celui d’origine qui est organisé en copropriété et le nouveau village.
En fait, la SCI organise dans son château et ses communs des activités d’agréments réservées aux seuls résidents.
Le syndicat des copropriétaires voulant en devenir propriétaire avec tous les aménagements, propose à la SCI d’acheter toutes ses parts. Il fait approuver l’opération par l’assemblée générale.
Mais les décisions prises sont contestées par un des copropriétaires, associé de la SCI. Il soutient qu’il n’entre pas dans l’objet du syndicat d’acheter des biens en dehors de son périmètre.
Cette contestation a été rejeté par la Cour d’appel au regard de l’intérêt collectif des copropriétaires d’acquérir les actifs de la SCI dont les biens ont toujours été affectés à l’usage des seuls copropriétaires de l’ensemble immobilier.
L’expertise confirme que l’acquisition de parts de la SCI est destinée notamment à permettre aux copropriétaires d’accéder à certains équipements et de bénéficier de certains aménagements établis sur le terrain de la société.
La Cour de cassation censure cet arrêt. En visant l’article 14 de la loi de 1965, elle énonce que l’objet du syndicat des la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes.
Elle relève que l’opération d’acquisition des parts sociales de la SCI, propriétaire de biens immobiliers extérieurs à la copropriété, est étrangère à l’objet du syndicat.
Elle définit l’objet du syndicat dans un sens strict, sans même que soit pris en considération l’intérêt collectif de l’opération pour les copropriétaires. En l’espèce, l’extériorité du château a été déterminante.