CASS. CIV. 3ème 4 Novembre 2004

Un programme immobilier concernant 47 villas donne lieu à des réceptions échelonnées entre 1982 et 1983.

A la suite de désordres, une action visant certaines maisons est engagée en 1989 par le syndicat des copropriétaires.

Une deuxième action est lancée en 1996 qui concerne d’une part de nouvelles maisons, d’autre part, les maisons déjà visées en 1989.

Pour les désordres affectant les maisons nouvellement visées en 1996, la Cour de cassation décide que la prescription n’a pas été interrompue en 1989 car chacune des maisons est un ouvrage indépendant et constitue un cas particulier en raison du sol de fondation qui n’est jamais le même et de la saison pendant laquelle le béton a été coulé, de sorte que les désordres constatés dans une villa ne constituent pas l’aggravation des désordres constatés dans un autre immeuble.

Pour les désordres aggravés dans les maisons déjà visées dans l’assignation de 1989 (désordres résultant du bombement de cloisons), la Cour de cassation relève que dès 1992 l’expert a constaté que ces déformations compromettaient la solidité ou la destination des villas.

Elles constituaient donc une aggravation d’un désordre évolutif rendant par son ampleur l’ouvrage impropre à sa destination.

Note :

Les désordres évolutifs qui entrent dans le champ d’application de la garantie décennale sont de deux ordres :

ceux qui se répètent ou se propagent. Dès l’origine, le désordre présente un caractère décennal. S’il est dénoncé dans le délai de 10 ans, sa propagation ou sa répétition relève de la garantie ;

ceux qui évoluent en intensité. A l’origine, ils ne présentent pas un caractère suffisant de gravité permettant l’application de la décennale. Mais il est certain qu’ils le présenteront à terme et, en tout cas, avant l’expiration du délai de 10 ans à compter de la réception. Si ce désordre est dénoncé dès sa manifestation, l’aggravation ultérieure prévisible dans les 10 ans relève de la garantie.

S’agissant des désordres dénoncés, pour la première fois, en 1996, l’arrêt considère qu’il ne s’agit pas de désordres évolutifs, mais de désordres spécifiques. La Cour de cassation relève en effet que chaque maison est un ouvrage indépendant. Il n’y a pas d’aggravation des désordres dénoncés pour les premières maisons car ils ne procèdent pas d’un même vice compte tenu des particularités retenues par l’arrêt (sol de fondation, saison de coulage du béton). Les nouveaux désordres n’ont pas la même cause que les autres et l’action engagée pour les premières maisons n’a pas interrompu le délai décennal à leur égard.

Quant aux désordres qui se sont aggravés dans les maisons visées dans l’assignation de 1989, ils ont été dénoncés dans le délai décennal. L’aggravation des bombements étant la conséquence des désordres constatés en 1989, la garantie est acquise.

Source : BPIM, 1/05, page 19