L’omission de déclaration équivaut à une absence d’assurance, de sorte que l’assureur d’une Société d’architectes qui n’a pas déclaré le chantier à son assureur et qui n’a pas cotisé, ne pourra être condamné à indemniser le maître d’ouvrage tiers victime.
Note de Mme PAGES de VARENNE :
En l’espèce, des maîtres d’ouvrage ont fait édifier une maison d’habitation sous la maîtrise d’œuvre d’un architecte appartenant à une société d’architectes, assurée auprès de la MAF.
Le permis de construire ayant été refusé, les maîtres d’ouvrage ont assigné l’architecte et son assureur en réparation de leur préjudice.
La Cour d’appel les ayant débouté de leur demande à l’encontre de la MAF au motif que l’article L. 113-9 alinéa 3 du Code des assurances autorisait de réduire à néant l’indemnité due par l’assureur, les maîtres d’ouvrage devaient alors se pourvoir en cassation.
La Cour de cassation, au visa de l’article 1134 du Code civil, rejette le pourvoi au motif que :
« Ayant constaté que la société d’architectes n’avait pas déclaré le chantier de l’immeuble des époux Cohen, n’avait pas cotisé pour celui-ci et que le risque n’avait donc pas fait l’objet de la déclaration qui était la condition d’application du contrat, la Cour d’appel, abstraction faite d’un motif erroné mais surabondant relatif au visa de l’article L. 113-10 du Code des assurances, a retenu que l’omission de déclaration équivalait à une absence d’assurance ».
Il convient par conséquent d’être particulièrement vigilant à l’occasion de la souscription des contrats d’assurance sur les obligations de l’assuré, notamment quant aux déclarations.