Il ne suffit pas que les membres d’une association subissent chacun un préjudice personnel pour qu’une association de défense puisse agir, encore faut-il que l’association caractérise le préjudice collectif subi par l’association :
« Vu l’article 31 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu que pour déclarer recevable l’action de l’Association de défense des habitants de la rue Hector Berlioz tendant à faire respecter par M. B., coloti, des stipulations du cahier des charges, l’arrêt attaqué (Chambéry, 3 décembre 2002) retient que cette association régie par la loi du 1er juillet 1901 regroupe les propriétaires du lotissement sis rue Hector Berlioz, a pour objet la défense et la protection des intérêts et de l’environnement et veille au respect par tous les propriétaires des clauses stipulées au cahier des charges du lotissement ;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si l’association subissait, du fait de la prétendue violation par M. B. des stipulations du cahier des charges, un préjudice collectif, direct et personnel, distinct des dommages propres à chacun des associés, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ».
Note :
L’article 31 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
La Cour de cassation admet depuis longtemps qu’une association déclarée puisse réclamer en justice réparation des atteintes portées aux intérêts collectifs de ses membres, mais elle exige que l’association établisse que l’acte critiqué porte atteinte aux intérêts collectifs qu’elle représente.