CASS. CIV. 3ème 4 Mai 2016

Erreur d’implantation et garantie décennale.

Note de Mme Marie-Laure PAGÈS-de VARENNE :

En l’espèce, des particuliers signent un contrat de construction de maison individuelle avec une société.

Invoquant un défaut d’altimétrie de l’immeuble et des infiltrations en sous-sol, ces derniers assignent notamment le constructeur de maison individuelle et son assureur décennal en démolition et reconstruction de leur maison et en réparation de leur préjudice.

La Cour d’appel, après avoir constaté l’erreur d’implantation de 77 cm ayant conduit au refus de la conformité, condamne l’entreprise à la démolition et la construction de la maison et limite le recours en garantie formé à l’encontre de l’assureur du constructeur à une somme correspondant au plafond de garantie.

Il était notamment reproché à l’arrêt de la Cour d’appel d’avoir considéré que seule la responsabilité contractuelle du constructeur pouvait être engagée au titre de cette erreur d’implantation et d’avoir en conséquence fait application des dispositions contractuelles de la police d’assurance fixant le montant des garanties assortie d’une franchise de 42.000 €.

Au visa de l’article 1792 du Code civil, le pourvoi est ainsi rejeté au motif : « qu’en statuant ainsi sans rechercher comme il le lui était demandé, de justifier l’erreur d’implantation de la maison rendant nécessaire la démolition et la reconstruction de la maison, ne rendait pas l’ouvrage impropre à sa destination, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision« .

L’erreur d’implantation peut être qualifiée de dommage de nature décennale.

En effet, en matière de responsabilité décennale, l’erreur d’implantation peut être assimilée à un désordre de nature décennale, lorsque cette erreur d’implantation engendre une demande de démolition.

Dans cette hypothèse, la nécessité de démolition est de nature à caractériser l’atteinte à la solidité de l’ouvrage ou l’impropriété à destination.

Il en va différemment si l’erreur d’implantation ne donne pas lieu à une demande de démolition.

Dans cette dernière hypothèse, le dommage peut être qualifié de défaut de conformité relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun.

Source : Constr.-urb., 6/16, 91