Société civile immobilière : conséquences du défaut d’immatriculation.
Un immeuble était détenu par une société civile immobilière (SCI) constituée de deux personnes.
Le créancier d’un associé ayant engagé sans succès des actions en recouvrement forcé, il avait assigné les associés en dissolution de la société, faute d’immatriculation, puis en partage de l’indivision.
La Cour d’appel avait admis cette demande exercée sur le fondement de l’action oblique, ordonné la dissolution de la société, la liquidation de l’indivision et la licitation de l’immeuble.
La Cour de cassation confirme la décision sur la recevabilité de l’action oblique (art.1166 du Code civil), sur les effets du défaut d’immatriculation de la SCI et sur la faculté du créancier d’obtenir la licitation de l’immeuble (rejetant la demande d’attribution préférentielle à un associé).
On retiendra ici le deuxième aspect : « Mais attendu qu’ayant retenu à bon droit que, faute d’avoir été immatriculée au registre du commerce et des sociétés dans le délai prévu par l’article 44 de la loi du 15 mai 2001 […], la SCI, dépourvue de personnalité morale, était soumise aux règles applicables aux sociétés en participation et que, n’ayant pas été organisée par un pacte conforme à celui d’une société en participation à durée déterminée, la société en cause était nécessairement à durée indéterminée, la Cour d’appel a exactement déduit de ces seuls motifs que M. M. [créancier] était fondé à demander la dissolution de la société, l’ouverture des opérations décompte, liquidation et partage de l’indivision et la licitation de l’immeuble« .
Le pourvoi est rejeté.
Note :
La loi du 15 mai 2001 a imposé aux SCI de s’immatriculer, y compris pour les sociétés constituées avant le 1er juillet 1978.
La sanction du non-respect de cette obligation est la perte de la personnalité morale.
Cet arrêt en illustre les conséquences ; la SCI est transformée en société en participation (cf. circulaire du Ministère de la justice du 26 décembre 2002).
Or un associé d’une société en participation à durée indéterminée peut en demander la dissolution (art. 1872-2 du Code civil).
Ce droit est ici exercé par le créancier sur le fondement de l’action oblique (art. 1166 du Code civil qui lui permet d’exercer les actions du débiteur).