CASS. CIV. 3ème 4 Mai 2016

Délai pour renoncer à acquérir un bien soumis au droit de préemption.

Note de Jean-Marc PASTOR :

L’article L. 213-7 du Code de l’urbanisme prévoit qu’en cas de fixation judiciaire du prix d’un bien soumis au droit de préemption, les parties peuvent accepter le prix fixé par la juridiction ou renoncer à la mutation pendant un délai de deux mois après que la décision juridictionnelle est devenue définitive.

La Cour de cassation précise que l’exercice d’un pourvoi en cassation ne proroge pas ce délai dès lors que la décision frappée de pourvoi doit être considérée comme définitive.

La communauté d’agglomération avait décidé d’exercer son droit de préemption, pour 600.000 €, sur un terrain dont les propriétaires avaient adressé une déclaration d’intention d’aliéner au prix de 1.632.000 €.

Par un arrêt du 16 mars 2007, signifié aux parties le 4 avril suivant, la Cour d’appel a fixé le prix de cession à 1.632.000 €.

Par courrier notifié aux propriétaires le 3 juillet 2007, le préempteur a fait savoir aux propriétaires qu’ayant formé un pourvoi en cassation, elle refusait d’acquérir aux conditions fixées par la Cour d’appel.

Assignée en réalisation forcée de la vente, le préempteur se pourvoit en cassation contre l’arrêt d’appel qui a retenu que le délai de réflexion devait courir à compter de la date de la signification de l’arrêt, de sorte qu’il était déjà expiré lorsque le préempter, par courrier du 3 juillet 2007, avait notifié son refus d’acquérir le terrain objet du droit de préemption.

La communauté d’agglomération soutenait, pour sa part, que le délai partait de la décision de la Cour de cassation.

La Cour de cassation, rejetant le pourvoi, juge que « la Cour d’appel a exactement retenu qu’une décision définitive s’entend d’une décision contre laquelle aucune voie de recours ordinaire ne peut plus être exercée« .

Source : AJDA, 17/16, page 930