La garantie des vices cachés, seul fondement pour défaut de la chose vendue impropre à sa destination, exclut la nullité pour erreur.
Un couple vient de vendre sa maison d’habitation, mais, bien vite, l’acquéreur se rend compte que divers désordres affectent l’immeuble.
Il assigne alors les vendeurs en résolution de la vente pour vices cachés et, subsidiairement, en nullité de la vente pour erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue.
Un rapport d’expertise judiciaire relève effectivement divers problèmes indécelables pour un non professionnel (décomposition de l’isolant dans le complexe, ventilation du vide sanitaire insuffisante, consolidation des solives en vide sanitaire avec des parpaings et autres briques).
Mais l’acquéreur se heurte à une clause d’exonération de garantie des vices cachés stipulée tant dans le compromis que dans l’acte authentique.
La Cour d’appel ayant rejeté l’action fondée sur les vices cachés accueille l’action en nullité fondée sur l’erreur sur les qualités substantielles.
Au visa de l’article 1641 du Code civil, la Cour de cassation censure cette logique et rappelle que « la garantie des vices cachés constitue l’unique fondement de l’action exercée pour défaut de la chose vendue la rendant impropre à sa destination normale« , de sorte que la Cour d’appel, une fois l’action fondée sur les vices cachés écartée, ne pouvait prononcer la nullité de la vente pour erreur.