Renonciation à la caducité d’une promesse de vente et condition suspensive.
Par acte devant être régularisé par acte authentique, une société, placée depuis en liquidation judiciaire, a signé un compromis de vente portant sur diverses parcelles de terrain à bâtir sous la condition suspensive que le bénéficiaire ait pu acquérir préalablement un terrain à prendre sur une parcelle appartenant à une commune et des parcelles appartenant à un particulier.
Une société se substituant à l’acquéreur, a signé l’acte authentique d’acquisition des parcelles détenues par le particulier et le conseil municipal de la ville a adopté une délibération proposant de céder un terrain à la société s’étant substituée à l’acquéreur.
L’acquéreur initial s’est prévalu de la nullité du compromis et de la non-réalisation de certaines conditions suspensives.
La société venderesse l’a assigné en vente forcée.
L’arrêt d’appel rejette les demandes de l’acquéreur initial et constate que la vente est parfaite.
Son pourvoi formé contre l’arrêt d’appel est rejeté.
La Cour de cassation approuve la Cour d’appel d’avoir souverainement retenu que l’acquéreur avait démontré, de façon explicite et par écrit, qu’il entendait poursuivre la vente après l’expiration du délai prévu pour établir l’acte authentique et qu’il avait manifesté sa volonté non équivoque de ne pas se prévaloir de la caducité de la promesse de vente, alors que le vendeur avait consenti à ce report de façon implicite et qu’il avait empêché l’accomplissement de la condition suspensive d’obtention du terrain de la ville cependant qu’il avait la possibilité d’acquérir.
Par conséquent, la Cour d’appel, a pu, par ces seuls motifs, en déduire que la vente était parfaite et que ses demandes devaient être rejetées.