Portée d’une notoriété acquisitive.
Note de M. Vincent PERRUCHOT-TRIBOULET :
Pour les immeubles, lorsque les possesseurs ne disposent pas de titres de propriété réguliers et qu’ils sont en situation de pouvoir prétendre usucaper, les notaires instrumentent parfois des actes de notoriété acquisitive.
La notoriété acquisitive conduit le notaire, au vu d’un certain nombre d’éléments probants (témoignages, déclaration de succession, document généalogique, procès-verbal de bornage, extrait cadastral, taxe foncière, factures, autorisations d’urbanisme, contrats de baux, etc.), à formaliser dans un acte la déclaration du possesseur selon laquelle il bénéficie de la prescription acquisitive.
L’usucapion suppose des actes matériels de nature à caractériser la possession.
Les actes juridiques ne peuvent suffire.
L’acte notarié de notoriété ne constitue pas un titre dont la production pourrait à elle seule faire taire les prétentions d’un tiers revendiquant.
« L’existence d’un acte notarié constatant une usucapion est insuffisante pour établir celle-ci » (Cass 3e civ., 11 juin 1992).
Il appartient au juge de vérifier l’existence des actes matériels de possession, leur valeur probante et ainsi de contrôler la réalisation des conditions de la prescription acquisitive (Cass. 3e civ., 4 oct. 2000).