CASS. CIV. 3ème 4 Mai 2006

Il est possible à un locataire de renoncer à la propriété commerciale, à condition qu’il le fasse après la naissance de son droit.

Cet arrêt du 4 mai 2006 en fournit un exemple :

« Attendu, selon l’arrêt attaqué que, par acte notarié du 29 janvier 1990, la société G, titulaire d’un bail portant sur un terrain nu appartenant à une Société Civile Immobilière (SCI) a consenti, avec l’accord de cette dernière, une sous-location à la société G pour une période de neuf ans prenant effet à compter du 1er avril 1990 en vue de la création d’une station de lavage pour véhicules automobiles ; que, par acte du 31 mars 1990, la sous-locataire a expressément renoncé à la propriété commerciale tant envers la locataire principale qu’envers la propriétaire ; que, par acte du 1er juillet 1994, la société G a cédé son fonds de commerce à la société E, cet acte rappelant que la société venderesse avait renoncé à la propriété commerciale ; que, par acte distinct du même jour, en présence de la SCI, la durée du contrat de sous-location a été prorogée jusqu’au 31 mars 2002, avec rappel de l’acte de renonciation du 31 mars 1990 qui a été annexé à ce second acte ; que, par acte du 17 mars 2002, la société E a sollicité le renouvellement de bail ; que la société G et la SCI se sont opposées à cette demande et l’ont assignée en expulsion ; que, reconventionnellement, la sous-locataire a réitéré sa demande de renouvellement du bail et, subsidiairement, a réclamé paiement d’une indemnité d’éviction ;

Mais attendu qu’ayant exactement retenu que le droit au renouvellement était acquis dès la conclusion du bail par le seul effet de la loi et que l’ordre public de protection, qui s’attache au statut des baux commerciaux, ne faisait pas obstacle à une renonciation librement consentie, si celle-ci était postérieure à la naissance du droit au renouvellement et ayant relevé, répondant aux conclusions, que la renonciation expresse et non équivoque de la société G par acte du 31 mars 1990 était postérieure à la conclusion du contrat notarié de sous-location en date du 29 janvier 1990, peu important que sa prise d’effet ait été reportée au 1er avril 1990, la Cour d’appel en a déduit, à bon droit, que la société E ne bénéficiait pas d’un droit au renouvellement de son contrat de sous-location à compter du 1er avril 2002″.

Source : Jurishebdo, 16 Mai 2006, page 2