L’une des clauses d’un bail prévoyait que « seront à la charge du preneur les travaux rendus nécessaires par l’application des règles de sécurité et de la réglementation actuelle ou future« .
Constatant que l’intention des parties était clairement exposée dans cette clause qui engageait le preneur à prendre en charge toutes les conséquences de toute réglementation à venir, que la réglementation future ne pouvait par essence être déterminée avec précision et qu’il ne pouvait être reproché au bailleur de ne pas respecter son obligation de délivrer des lieux conformes dès lors que l’apparition de nouvelles normes ne pouvait être assimilée à un défaut de délivrance, la Cour d’appel en a déduit que la charge des travaux de désamiantage devait être supportée par le preneur.
Cette analyse est approuvée par la Cour de cassation.