L’article 30 de la loi de 1965 n’impose pas que les travaux soumis à l’autorisation judiciaire soient rigoureusement identiques à ceux refusés par l’assemblée générale des copropriétaires.
Note de Mme Alexandra FONTIN :
Voici une bonne nouvelle pour les copropriétaires qui tentent d’obtenir judiciairement l’autorisation de travaux que leur a refusé l’assemblée : le projet peut non seulement être amélioré et complété entre son rejet et sa soumission au tribunal, mais il peut l’être même pour la première fois devant la Cour d’appel.
Les travaux d’installation d’un conduit d’extraction avaient pour objet de permettre l’exploitation dans l’immeuble d’une activité de restauration.
La Cour de cassation a d’abord énoncé que l’alinéa 4 de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 n’impose pas que les travaux soumis à l’autorisation judiciaire soient rigoureusement identiques à ceux refusés par l’assemblée générale.
Elle a ensuite relevé que les juges du fond avaient souverainement retenu que les différences entre le projet soumis à l’assemblée et celui soumis à la Cour d’appel n’étaient pas notables mais au contraire limitées, de nature qualitative et esthétique et visaient à répondre de façon concrète aux critiques du syndicat des copropriétaires et de l’autorité administrative.