Le copropriétaire qui s’est prononcé en faveur d’une décision et ne démontre pas avoir été victime d’un dol, ne peut arguer de son erreur pour agir en annulation de cette décision.
Note de M. Yves ROUQUET :
Si, aux termes de l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, l’action en contestation des décisions d’assemblée générale est réservée aux seuls copropriétaires « opposants ou défaillants« , il peut exister des cas atypiques permettant à d’autres catégories de copropriétaires d’agir en annulation.
Par exemple, la frontière entre opposant et abstentionniste peut, parfois, se montrer fluctuante.
Le copropriétaire qui s’est abstenu, mais qui a émis de solides réserves, peut être admis à contester la décision (Civ. 3e, 10 sept. 2008).
Le copropriétaire ayant voté pour une résolution non adoptée par la majorité des autres copropriétaires représentant plus de la moitié des voix a la qualité d’opposant (Civ. 3e, 24 janv. 2001).
Il pourrait même être reconnu à un propriétaire ayant voté en faveur d’une décision adoptée le droit de la contester, sous réserve toutefois qu’il établisse avoir été victime d’un vice du consentement, spécialement d’un dol (art. 1116 c. civ).
Tel est le sens de la jurisprudence, aujourd’hui confirmé par cet arrêt du 4 juin 2009.
Au cas particulier, les juges du fond avaient admis l’action du copropriétaire au motif que le gérant d’une société, étranger ayant une connaissance très limitée du français, avait acquiescé à une résolution entérinant un protocole transactionnel de douze pages, truffé de références juridiques et, à l’évidence, contraire aux intérêts du votant et de son locataire commercial.
Cette analyse est censurée par les hauts magistrats, lesquels considèrent que le demandeur n’établit pas avoir été victime d’un dol.