Un Contrat de Construction de Maison Individuelle (CCMI) est conclu pour un prix convenu avec garantie de livraison fournie par un organisme de caution.
Trois mois plus tard, les parties concluent un « marché de travaux privés » d’un montant supérieur et pour une durée plus longue.
L’entreprise abandonne le chantier en cours de travaux puis est mise en liquidation judiciaire.
Le maître d’ouvrage agit contre le garant, mais il est débouté, au motif qu’il y a eu novation, laquelle décharge la caution.
L’éventuelle novation résultant du second acte, emportait-elle décharge de la garantie ?
Non. La garantie de livraison à prix convenu, d’ordre public, est distincte du cautionnement et ne peut être privée d’efficacité par l’effet d’une novation du CCMI.
1. L’article 1281 al. 2 du Code Civil libère la caution en cas de novation ; mais la garantie de livraison prévue par l’article L 236-1 du Code de la Construction et de l’Habitation n’est pas une caution même si elle peut être fournie par un organisme de cautionnement.
2. L’éventuelle novation du CCMI d’origine n’empêche pas le nouveau contrat d’être soumis aux règles relatives au CCMI, même s’il est qualifié marché de travaux.
On peut donc penser que le principe de la garantie n’est pas remis en cause, mais que son montant peut l’avoir été.