Le bailleur peut délivrer un nouveau congé sur le fondement de l’article 10-9° de la loi du 1er septembre 1948, après avoir été débouté sur le fondement de l’article 19.
Note de Mme Béatrice VIAL-PEDROLETTI :
Débouté une première fois d’une demande de reprise pour habiter en application de l’article 19 de la loi du 1er septembre 1948, le bailleur décide deux ans plus tard d’intenter une autre action.
S’ensuit un deuxième congé fondé, cette fois-ci, sur l’article 10-9° de la loi du 1er septembre 1948, qui permet de priver l’occupant de son droit au maintien dans les lieux s’il dispose d’un autre local qui pourrait satisfaire à ses besoins et à ceux des membres de sa famille.
Cette demande pouvait-elle être jugée irrecevable pour autorité de la chose jugée ?
C’est la position adoptée, à tort, par la Cour d’appel de Paris dans cette affaire.
En effet, les trois conditions cumulatives exigées par l’article 1351 du Code civil pour qu’il y ait autorité de chose jugée n’étaient pas réunies.
S’il y avait bien identité des parties et identité d’objet, à savoir priver dans les deux cas l’occupant de son droit au maintien dans les lieux, il manquait l’identité de cause.
Le fondement juridique de l’action n’était pas le même et, contrairement à ce qu’avait décidé la Cour d’appel, le seul changement de fondement juridique suffit à caractériser la nouveauté de la cause.
L’autorité de la chose jugée n’ayant lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet du jugement, les juges ne pouvaient considérer la nouvelle action comme irrecevable alors que la précédente décision n’avait pas tranché, dans son dispositif, la question de l’inopposabilité du droit au maintien dans les lieux du preneur disposant d’un autre local correspondant à ses besoins.