CASS. CIV. 3ème 4 Juillet 2007

Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.

Note de Mme Clémentine KLEITZ-BACHELET :

Par une promesse sous condition suspensive, un immeuble est vendu par un couple à un autre, la signature de l’acte authentique de vente devant avoir lieu au plus tard le 14 juin 2002 devant notaire.

Le couple vendeur est sommé de comparaître à la date prévue mais, pour autant, l’épouse ne se présente pas et son mari refuse de signer l’acte de vente.

Les acheteurs assignent donc ces derniers en réalisation forcée de la vente et en paiement de la clause pénale.

En outre, une société, qui devait installer son siège social dans l’immeuble, demande la condamnation des vendeurs à lui payer des dommages-intérêts.

Le mémoire des vendeurs produit devant la Cour de cassation reproche notamment à la Cour d’appel d’avoir fait droit à la société qui comptait installer son siège social dans l’immeuble en cause.

Mais la troisième chambre civile rejette ce pourvoi, rappelant dans un arrêt du 4 juillet 2007 que « le tiers à contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui aurait causé un dommage« .

Or, en l’espèce, les juges du fond avaient relevé que la société avait subi un préjudice dont les vendeurs étaient à l’origine, les vendeurs ayant refusé de signer l’acte de vente à la date prévue et la société dont le siège social devait être situé dans l’immeuble litigieux, ayant dû s’immatriculer et transférer son siège social à une adresse provisoire.

Cette solution reprend les mêmes termes que celle rendue par l’Assemblée plénière le 6 octobre 2006.

Source : Revue Lamy Dt civil, n° 42, page 24