Responsabilité d’un constructeur ayant réalisé un ouvrage détruit par un incendie.
La responsabilité décennale est écartée dès lors que les dommages subis trouvent leur origine dans un évènement extérieur à l’ouvrage et à son utilisation normale, en l’occurrence un incendie dont la cause est inconnue.
La responsabilité contractuelle ne peut, en revanche, être exclue dès lors qu’il appartient au constructeur d’avertir le maître d’ouvrage des risques inhérents aux matériaux qu’il installe.
Note de Mme Marie-Laure PAGÈS-DE VARENNE :
En matière de responsabilité des constructeurs et au regard de l’article 1792 alinéa 2 du Code Civil, la cause étrangère peut être invoquée comme une cause exonératoire de responsabilité.
Pour ce faire, elle doit répondre aux conditions trois d’imprévisibilité, d’irrésistibilité et d’extériorité.
En matière d’assurance décennale des constructeurs, il est prévu aux annexes 1 et 2 à l’article A. 243-1 du Code des assurances des clauses types précisant que la garantie du ne s’applique pas aux dommages résultant exclusivement de la cause étrangère.
La Cour de cassation se rattache, pour préserver le propriétaire, à la notion d’obligation de conseil pour mettre en œuvre la responsabilité d’un constructeur.
L’application de cette notion comporte un risque dès lors que les assureurs n’ont, dans cette hypothèse, plus vocation à garantir et que le propriétaire ne disposera d’un recours que si l’entreprise est encore solvable.