L’exonération de la participation aux charges communes doit reposer sur une spécialisation des parties communes de la copropriété.
« Ayant relevé que la répartition des charges opérée par le règlement de copropriété n’était pas conforme aux dispositions d’ordre public de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dans la mesure où, d’une part, la distinction légale entre les deux types de charges n’était pas faite et, d’autre part, que l’exonération de certains lots de la participation aux charges communes générales devait reposer sur une spécialisation des parties communes, de telles parties communes spéciales n’étant pas définies dans ce règlement et que la demande de la société civile immobilière consistant à réserver aux seuls copropriétaires de lots correspondant aux appartements l’ensemble des charges afférentes à cette partie de l’immeuble n’était pas fondée lorsqu’il s’agissait de répartir des charges liées à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes, la Cour d’appel qui a (…) retenu que, nonobstant les clauses du règlement de copropriété, les frais d’entretien de l’immeuble, de ravalement des façades et de remplacement des portes du hall d’entrée étaient des charges liées à l’entretien et à la conservation de l’immeuble, a légalement justifié sa décision ».