La servitude de passage, mentionnée dans un titre, qui a fait l’objet d’une suppression unilatérale doit être rétablie à l’endroit où elle existait avant sa suppression.
Note de Mme Ambre de VOMÉCOURT :
En l’espèce, après avoir matériellement modifié unilatéralement l’assiette de passage, le propriétaire d’un fonds servant fait valoir une demande de modification judiciaire de l’assiette de la servitude.
Elle invoque l’article 701, alinéa 3, du Code civil qui autorise un possible changement de lieu pour l’exercice de la servitude sous les conditions qu’elle soit aussi commode et que l’assignation d’origine soit « devenue plus onéreuse ».
A l’appui de la demande de modification judiciaire, la propriétaire fait valoir que la démolition de la construction réalisée au mépris de la servitude aurait un coût plus important pour elle.
De plus, la propriétaire du fonds dominant précise qu’il ne s’agit pas de supprimer la servitude mais simplement de modifier son assiette.
Les juges d’appel rejettent cette demande tout en condamnant la propriétaire du fonds servant à remettre la servitude dans son état primitif.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.
Elle confirme la solution traditionnelle selon laquelle, en cas de désaccord entre les parties, même si les conditions de l’article 701, alinéa 3, du Code civil, sont réunies, la servitude ne peut être modifiée unilatéralement et doit être remise en état.
Par cet arrêt, la Cour étend sa solution traditionnelle à la demande de modification judiciaire de l’assiette intervenue postérieurement à la suppression matérielle de la servitude.