Ne peut refuser sa garantie l’assureur qui n’a pas communiqué à l’assuré le rapport préliminaire de l’expert, en sa possession, ni pu, en conséquence, lui notifier valablement sa décision sur le principe de sa garantie dans le délai qui lui est imparti.
La société P avait fait réaliser des travaux de construction d’une clinique.
Une police unique chantier avait été souscrite auprès de société G.
Postérieurement à la réception, des désordres étaient apparus.
La société P avait procédé à plusieurs déclarations de sinistres.
La société G refusait sa garantie.
La société P saisissait le juge des référés aux fins d’obtenir une provision.
La Cour d’appel de Bourges condamnait la société G à payer une provision à la société P.
La Cour de cassation approuve, estimant « qu’il résulte des articles L. 242-1 et A. 243-1 du Code des assurances et de l’annexe II à ce dernier article que l’assureur ne peut valablement notifier à son assuré dans le délai qui lui est imparti sa décision sur le principe de sa garantie sans avoir préalablement communiqué à son assuré le rapport préliminaire en sa possession établi par l’expert ; qu’ayant constaté que la société G qui avait désigné Monsieur M en qualité d’expert, n’avait notifié aucun rapport préliminaire de cet expert amiable préalablement à ses prises de position sur chacun des sinistres, la Cour d’appel en a exactement déduit que, n’ayant pas observé le délai de soixante jours fixé par l’article L. 242-1 du Code des assurances, la société G ne pouvait opposer un refus de garantie« .