L’état parasitaire des parties communes peut être établi par le syndic sans autorisation de l’assemblée générale.
Un copropriétaire avait assigné le syndicat des copropriétaires de son immeuble aux fins de voir annuler diverses résolutions prises par l’assemblée générale et, notamment, celle relative à l’établissement trimestriel d’un état parasitaire.
Il soutenait, sans succès devant la Cour d’appel, que ne constitue pas un acte de pure administration et d’entretien d’un immeuble en copropriété le fait par le syndic de s’assurer en permanence que l’immeuble n’est pas infesté par les termites, en se faisant délivrer moyennant forfait quatre fois par an et tous les ans un certificat parasitaire qui n’est prescrit par le législateur qu’en cas de vente d’un appartement par un copropriétaire, sauf à justifier que l’immeuble présente des risques sérieux d’infection.
La Cour de cassation confirme la décision des juges du fond et les approuve d’avoir relevé que la loi du 8 juin 1999 rend obligatoire pour la vente d’un lot de copropriété la fourniture d’un état parasitaire de moins de trois mois sur les parties communes et retenu que l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 donne au syndic pouvoir d’administrer l’immeuble et de pourvoir à sa conservation.
La Cour d’appel, qui a constaté que l’établissement d’un tel état trimestriel pour un coût modique permettrait une action immédiate en cas d’infestation, en a donc exactement déduit que le syndic n’avait pas à demander l’autorisation de l’assemblée générale et ne pouvait se voir reprocher son excès de prudence.