CASS. CIV. 3ème 4 Février 2016

Clauses abusives : le promoteur immobilier est un non-professionnel vis-à-vis du constructeur.

Des désordres étant apparus dans le cadre des opérations de construction d’un ensemble immobilier vendu en l’état futur d’achèvement, la société civile immobilière (SCI), maître de l’ouvrage, avait demandé la condamnation des constructeurs à lui verser des dommages-intérêts en réparation de son préjudice.

La société de contrôle technique, chargée d’une mission portant sur la solidité des ouvrages, lui avait opposé une clause limitative de responsabilité prévue au contrat, en vertu de laquelle sa responsabilité ne pouvait pas être engagée au-delà du double des honoraires perçus.

La Cour de cassation a jugé que :

– la SCI, promoteur immobilier, pouvait se prévaloir du caractère abusif de cette clause en dépit de sa qualité de professionnel de l’immobilier, au motif qu’elle n’était pas un professionnel de la construction et devait être considérée comme un non-professionnel vis-à-vis du contrôleur technique ;

– cette clause constituait une clause abusive, dès lors qu’elle s’analysait en une clause de plafonnement d’indemnisation, contredisant la portée de l’obligation essentielle souscrite par le contrôleur technique en lui permettant de limiter les conséquences de sa responsabilité contractuelle quelles que soient les incidences de ses fautes.

Par suite, la clause limitative de responsabilité devait être annulée.

Source : BRDA, 4/16, page 16