Une Société Civile Immobilière (SCI) confie à une personne physique chargée d’une mission « d’assistant-conseil », la construction d’un ensemble de bureaux et ateliers dont l’intéressé charge une entreprise qui sous-traite certains lots.
La Cour d’appel fait droit à la demande du sous-traitant non payé contre la SCI sur le fondement de l’article 14-I de la loi du 31 décembre 175 relative à la sous-traitance, en relevant que celle-ci connaissait sa présence puisque le mandataire la représentait aux réunions de chantier.
Il importait peu que ce dernier ait manqué à son devoir d’information.
Ce motif suffit-il à obliger le maître de l’ouvrage ?
Non.
Il ne résulte pas de ces motifs que la présence du sous-traitant sur le chantier était connue de la SCI mandante, tenue, en sa qualité de maître de l’ouvrage, d’exécuter l’obligation légale imposée par l’article 14-I.
Note :
Le maître de l’ouvrage qui a connaissance de la présence d’un sous-traitant sur le chantier doit mettre l’entrepreneur principal en demeure de le lui présenter pour acceptation et agrément des conditions de paiement.
En décidant que cette connaissance ne résulte pas du seul fait que son mandataire connaît le sous-traitant et a participé avec lui aux réunions de chantier, la Cour de cassation exige, pour que la responsabilité du maître de l’ouvrage soit engagée sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, que cette connaissance soit effective et personnelle.