CASS. CIV. 3ème 4 Février 2004

Dans un lotissement, les colotis peuvent contester la validité d’une cession effectuée en violation du cahier des charges, même s’ils ne sont pas partie à cette cession.

Note :

Seules les parties au contrat ou leurs ayants cause ont, en principe, qualité pour exercer les actions nées du contrat.

Toutefois dans un lotissement, la qualité de colotis confère un intérêt à agir lorsqu’une cession est effectuée en violation des documents contractuels du lotissement.

En l’espèce, le cahier des charges stipulait que le droit de propriété des colotis sur le sol des voies et espaces communs intérieurs du lotissement cesserait le jour où la commune classerait ces parcelles dans son domaine public et en deviendrait propriétaire.

Cette clause excluait donc toute acquisition à titre privé par l’un des propriétaires, sauf modification du cahier des charges autorisant cette vente.

Or, cette modification n’était jamais intervenue.

Le bénéficiaire de la cession avait pourtant obtenu de 18 des 19 colotis l’autorisation d’acquérir la parcelle, laissant croire aux colotis que la mairie en était propriétaire alors qu’aucun classement n’était intervenu.

La Cour de cassation estime que cette autorisation ne vaut pas modification du cahier des charges telle qu’elle est prévue par l’article L. 315-3 du Code de l’urbanisme.

Les requérants avaient donc un intérêt à agir leur permettant de demander la remise en conformité de cet espace commun et le respect des obligations contractuelles du cahier des charges.

Source : Droit Perm. Const.-Urb., Bull. 341 page 843