Le vendeur n’est pas tenu à garantie pour les vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même (C. civ. art. 1642).
Une expertise ayant révélé la présence, dès avant la vente, d’insectes xylophages dans la toiture de la maison qu’il venait d’acheter, l’acheteur avait réclamé des dommages-intérêts au vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Pour rejeter cette demande, la Cour d’appel de Lyon avait retenu qu’il ressortait de l’expertise judiciaire que les désordres de la charpente pouvaient être remarqués par un non-professionnel ou à tout le moins susciter des interrogations lui permettant de solliciter un avis autorisé à condition de pénétrer dans les combles, visite acrobatique mais n’excédant pas les capacités physiques de l’acquéreur.
La Cour de cassation a censuré cette décision pour violation de l’article 1642 précité.
Note :
Lorsque l’acheteur est un non-professionnel, le vice est réputé caché à son égard s’il a pu légitimement en ignorer l’existence au jour de la vente et à condition qu’il ait au moins porté à l’examen du bien vendu une certaine attention.
En conséquence, ne peut pas utilement se prévaloir de l’ignorance d’un vice l’acquéreur négligent qui n’a effectué aucune vérification, alors que son attention a été attirée sur la possible existence d’un tel défaut.
Ainsi, la présence de termites ne constitue pas un vice caché dès lors qu’un traitement antiparasitaire avait été effectué, de sorte que l’attention de l’acquéreur ne pouvait normalement qu’être attirée sur le risque d’un retour des termites, et qu’il s’était contenté d’attestations décrivant sommairement l’état sanitaire et parasitaire de l’immeuble (Cass. 3e civ. 22-11-1995) ou si, informé de la présence d’autres insectes xylophages, l’acquéreur n’a pas fait preuve de prudence élémentaire et suivi le conseil de l’agent immobilier préconisant l’appel à un professionnel afin de connaître avant la vente la nature et l’ampleur de l’infestation (Cass. 3e civ. 26-2-2003) ou encore, lorsque la présence notoire de termites dans la région ne pouvait être ignorée ni de l’artisan-couvreur qui avait accompagné l’acheteur ni de l’agent immobilier (Cass. 3e civ. 24-3-1993).
Ce n’est pas pour autant, ainsi que le faisait valoir l’acheteur en l’espèce et que l’a implicitement admis la Cour de cassation, que l’acquéreur est tenu, lors de la conclusion de la vente, de se faire assister par un homme de l’art afin de connaître l’état réel de l’immeuble.