Une Association Syndicale Libre (ASL) avait cédé à titre gratuit une parcelle, partie commune du lotissement, à l’un des colotis.
Or l’objet social de l’ASL était l’acquisition, la gestion et l’entretien des terrains et équipements communs, ainsi que leur cession ultérieure à la commune.
Un autre coloti contestait la validité de la cession au motif que, compte tenu des statuts, l’ASL ne pouvait céder cette parcelle à une personne privée.
La Cour d’appel avait donc constaté l’inexistence de l’acte de cession et la Cour de cassation confirme la décision :
« Mais attendu, d’une part, que l’arrêt caractérise la qualité pour agir des époux C. en retenant, sans dénaturer l’article 14 du cahier des charges du lotissement, que, dès lors qu’ils contestaient la validité de la cession de la parcelle qu’ils considéraient comme indûment cédée aux époux M. en violation du cahier des charges, document contractuel, les époux C. avaient, en leur qualité de colotis, intérêt à agir pour demander la remise en conformité de cet espace commun et le respect des obligations contractuelles du cahier des charges ;
Attendu, d’autre part, que l’arrêt retient exactement que l’attestation établie par M. M. le 26 Mars 1985 et signée par les colotis ne vaut pas autorisation de modification du cahier des charges telle qu’elle est prévue par les dispositions de l’article L. 315-3 du Code de l’urbanisme ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ».
Le pourvoi est donc rejeté.
Note :
Cette décision conforte le droit d’un coloti à obtenir le respect du cahier des charges.
S’il était prévu de céder les terrains communs à la commune, il n’était pas prévu de le faire au profit d’un autre coloti.
L’intérêt à agir du coloti est confirmé par la Cour de cassation.
Pour pouvoir céder le terrain à l’un d’entre eux, les colotis auraient dû d’abord utiliser la procédure de l’article L 315-3 du Code de l’urbanisme afin de modifier le cahier des charges.