CASS. CIV. 3ème 4 Décembre 2013

Si l’un des acquéreurs non-professionnels se rétracte, la vente est anéantie et la clause pénale n’est pas due par l’autre co-acquéreur.

Un couple signe une promesse de vente d’une maison d’habitation, sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt.

L’acte stipule une clause pénale sanctionnant la partie qui refuserait de réitérer la vente dans le délai imparti, sauf à justifier de l’application d’une condition suspensive.

La vente n’ayant pas été régularisée devant le notaire, les vendeurs assignent les acquéreurs en paiement de la clause pénale.

La Cour d’appel, se prononçant sur renvoi après cassation, fait droit à cette demande, après avoir retenu que la faculté de rétractation est une prérogative strictement personnelle à chacun des époux et que le mari-acquéreur ne pouvait se prévaloir de l’irrégularité de la notification destinée à son épouse pour se dérober à son obligation.

Mais, au visa de l’article L. 271-1 du Code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000, et de l’article 1134 du Code civil, la Cour de cassation censure ce raisonnement en affirmant que « l’exercice par [l’épouse-acquéreur] de son droit de rétractation avait entraîné l’anéantissement du contrat« .

Source : Droit & Patrimoine Hebdo, n° 946, page 2