Quelle que soit leur importance, les travaux effectués par un copropriétaire affectant les parties communes doivent être autorisés par l’assemblée générale.
Dès lors que certains copropriétaires désirent effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, ils doivent obtenir une autorisation de l’assemblée générale (L. 10 juill. 1965, art.25, b).
Cette règle est applicable même si l’atteinte aux parties communes est minime.
La Cour de cassation refuse toute dérogation à la règle édictée par l’article 25, b.
Elle énonce que « tous les travaux effectués par un copropriétaire sur des parties communes doivent être préalablement autorisés« .
Alors qu’une certaine souplesse semblait admise par la jurisprudence (Cass. 3e civ., 19 nov. 1997), la Cour parait revenir à plus d’orthodoxie et refuser désormais toute dispense d’autorisation.