Constitue des travaux d’ouvrage la restauration lourde d’une façade, d’une ampleur particulière compte tenu de la valeur architecturale.
Un syndicat de copropriétaires confie la rénovation des façades d’un immeuble à deux sociétés.
L’immeuble est classé immeuble exceptionnel dans la zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager d’une commune du littoral basque.
Le syndicat des copropriétaires, se plaignant de nombreux désordres affectant l’esthétique des façades, assigne en réparation les deux sociétés.
La Cour d’appel les condamne in solidum en se fondant sur leur responsabilité décennale au motif qu’elles avaient remplacé des pierres dégradées et avaient rendu à certaines d’entre elles leur état antérieur.
Celles-ci forment alors un pourvoi et contestent leur qualité de constructeur.
La Haute juridiction rejette ces critiques car les travaux « comportaient notamment la restauration des pierres de façade, avaient pour objet de maintenir l’étanchéité nécessaire à la destination de l’immeuble et constituaient une opération de restauration lourde, d’une ampleur particulière compte tenu de la valeur architecturale de l’immeuble et de son exposition aux embruns océaniques » et « les désordres esthétiques généralisés des façades, qui affectaient sensiblement son aspect extérieur, devaient être appréciés par rapport à la situation particulière de l’immeuble qui constituait l’un des éléments du patrimoine architectural de la commune de Biarritz, et […] portait une grave atteinte à la destination de l’ouvrage« .