Rénovation des façades d’un immeuble : des désordres esthétiques peuvent justifier la mise en œuvre de la responsabilité décennale.
Un syndicat des copropriétaires a confié, sous le maître d’œuvre d’une société, les travaux de rénovation des façades d’un immeuble, classé immeuble exceptionnel dans la zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager, à une société chargée des travaux de ravalement proprement dits, et à une société chargée de l’application sur les façades de produits minéralisants et hydrofuges.
Les travaux ont été réceptionnés.
Se plaignant de nombreux désordres affectant les façades, le syndicat des copropriétaires a, après expertise, assigné en réparation de ses préjudices la société maître d’œuvre, les sociétés intervenantes et leurs assureurs, dont l’assureur décennal de la société de ravalement.
La Cour d’appel a dit non prescrite l’action du syndicat des copropriétaires et a condamné les sociétés in solidum à l’indemniser au titre de la réfection des travaux et de son trouble de jouissance.
La Cour de cassation approuve cet arrêt.
Les travaux comportaient notamment la restauration des pierres de façade, avaient pour objet de maintenir l’étanchéité nécessaire à la destination de l’immeuble et constituaient une opération de restauration lourde, d’une ampleur particulière compte tenu de la valeur architecturale de l’immeuble et de son exposition aux embruns océaniques.
La Cour d’appel a pu en déduire que ces travaux participaient de la réalisation d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil.
D’autre part, ayant relevé que les désordres esthétiques généralisés des façades, qui affectaient sensiblement son aspect extérieur, devaient être appréciés par rapport à la situation particulière de l’immeuble qui constituait l’un des éléments du patrimoine architectural de la commune et retenu que ces désordres portaient une grave atteinte à la destination de l’ouvrage, la Cour d’appel a pu en déduire qu’ils justifiaient la mise en œuvre de la responsabilité décennale.