L’obligation pour l’emprunteur de rendre la chose prêtée après s’en être servi est de l’essence du commodat (encore appelé prêt à usage).
En l’absence d’un terme convenu ou prévisible, le prêteur est en droit d’obtenir la restitution de la chose à tout moment, sauf à respecter un délai raisonnable.
Il ressort de l’arrêt attaqué que le preneur a occupé à titre gratuit, en vertu d’un acte passé le 5 octobre 1994 par une société, des locaux pris à bail par une autre société, ces deux dernières sociétés ayant le même représentant légal.
La société locataire a assigné l’emprunteur aux fins d’obtenir son expulsion.
Pour rejeter cette demande, l’arrêt retient que l’appréciation du bien fondé de la demande d’expulsion suppose préalablement tranché le litige opposant par ailleurs les parties quant à l’opposabilité à la société locataire de l’acte passé le 5 octobre 1994 par la société ayant prêté les locaux.
En statuant ainsi, alors que n’étaient contestés ni le caractère gratuit de l’occupation des lieux par l’emprunteur, ni les droits de la société locataire sur ces mêmes lieux, la Cour a violé l’article 1888 du Code civil, ensemble l’article 1998 du Code civil.