Quel critère de qualification pour un chemin rural ?
Les chemins ruraux sont définis par les articles L 161-1 et L 161-2 du Code rural comme des chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales.
L’affectation à l’usage du public est présumée, notamment par l’utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale.
Une Cour d’appel avait estimé qu’un chemin utilisé habituellement par des tiers non riverains n’était pas un chemin rural au motif que la commune n’avait pas manifesté de façon permanente et non équivoque sa volonté de le mettre à disposition du public.
L’arrêt est cassé au motif que « un seul des éléments indicatifs figurant dans l’article L 161-2 du Code rural permet de retenir la présomption d’affectation à l’usage du public« .