Vente à la découpe : concertation avec l’association des locataires.
Une association de locataires contestait la validité d’une offre de vente faite au visa de l’article 10-1 de la loi du 31 décembre 1975, au motif que le bailleur n’avait pas satisfait à l’obligation d’information prescrite par l’accord du 9 juin 1998. L’arrêt qui avait rejeté la demande de l’association est cassé.
« Attendu que pour rejeter cette demande et que la SIPP [bailleur] a satisfait à son obligation d’information, l’arrêt retient que le 11 mars 2005, date à laquelle le propriétaire a fait part aux locataires de son intention de procéder à la mise en vente de l’immeuble, et le 22 mars 2005, date de la réunion générale d’information, l’association des locataires n’était pas constituée et que cette situation excluait sa participation aux modalités de réalisation du diagnostic technique ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait que la SIPP avait été informée dès le 7 avril 2005 de la constitution d’une association de locataires, la Cour d’appel, qui n’a pas recherché si la bailleresse était en mesure d’examiner avec cette association les modalités de réalisation des diagnostics et bilans techniques, n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs : casse ».
L’accord collectif du 9 juin 1998 prévoit une protection des locataires en cas de vente par lots de plus de 10 logements dans un immeuble. Le bailleur doit notamment donner des informations sur l’état de l’immeuble et les travaux. Il est prévu que « les modalités de réalisation de diagnostics et bilans techniques sont examinées entre les bailleurs et les associations de locataires représentatives […]. En l’absence d’associations de locataires représentatives, un était de l’immeuble doit être établi« .
Le bailleur avait considéré que l’association de locataires n’étant pas constituée à la date de la réunion d’information, il n’y avait pas lieu de l’associer à la réalisation des diagnostics. Cette position, approuvée en appel, est donc censurée en cassation.
Il incombe donc au bailleur d’examiner avec une association de locataires les modalités de réalisation des diagnostics et bilans techniques, quand bien même sa création serait postérieure à la réunion d’information.
On peut se demander quel est le délai laissé à l’association pour se constituer. En l’espèce, le bailleur avait été informé une quinzaine de jours après la date de la réunion d’information, mais moins d’un mois après l’information des locataires de l’intention de mise en vente. Ce délai de réaction des locataires pour se constituer en association est implicitement jugé suffisant pour que cette association soit reconnue comme un interlocuteur obligatoire du bailleur.