CASS. CIV. 3ème 31 Octobre 2006

Sauf stipulation contraire, le propriétaire du fonds servant qui sollicite la modification de l’assiette de la servitude doit en supporter les frais.

Note de Mme Sylvaine PORCHERON :

Pour condamner une personne à paiement, l’arrêt d’appel retient que les frais de déplacement de la canalisation doivent être supportés par elle puisque son implantation ancienne empêche tout aménagement de son terrain par son voisin.

En statuant ainsi, alors que, sauf stipulation contraire, le propriétaire du fonds servant qui sollicite la modification de l’assiette de la servitude doit en supporter les frais, la Cour d’appel a violé l’article 701 du Code civil selon lequel le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou à le rendre plus incommode.

Ainsi, le propriétaire du fonds servant ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.

Cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait le refuser.

Source : AJDI, 4/07, page 328