Bail d’habitation : sanction de la transformation irrégulière des locaux par le locataire.
Il est interdit au locataire de locaux à usage d’habitation (ou à usage mixte d’habitation et professionnel) de transformer les locaux et équipements loués sans l’accord écrit du bailleur ; à défaut, ce dernier peut exiger au départ du locataire la remise en état des lieux ou conserver les transformations sans que le locataire puisse exiger une indemnisation pour les frais engagés (loi du 6-7-1989 art. 7, f).
Ces dispositions n’interdisent pas au bailleur de poursuivre la résiliation judiciaire du bail en cas de transformation non autorisée.
Après avoir énoncé ce principe, la Cour de cassation a estimé que la construction de baraquements en planches et matériaux de récupération par le locataire d’une maison était suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail, dès lors que ces ajouts dénaturaient le site et les pavillons situés dans un ensemble résidentiel.
La solution, inédite, n’était pas évidente dans la mesure où les dispositions de la loi de 1989 sont d’ordre public.
On pouvait donc se demander si la sanction spécifique prévue par la loi n’était pas la seule applicable.
La solution se situe dans le droit fil de la jurisprudence consacrant la résiliation judiciaire prévue par le droit commun (C. civ. art. 1184) comme sanction de tout manquement d’une partie à ses obligations (voir aussi Cass. 3e civ. 8-6-2006).