CASS. CIV. 3ème, 31 octobre 2001

Il ne peut être pris en considération le vote d’un copropriétaire à une assemblée ultérieure pour en déduire une renonciation à se prévaloir de l’irrégularité d’une assemblée précédente.

Note de Monsieur Daniel SIZAIRE :

L’arrêt constitue un bel exemple du formalisme du régime de la copropriété. Madame D, copropriétaire, intente une action en annulation d’une assemblée générale en arguant qu’aucun vote n’avait eu lieu sur la désignation du président et des assesseurs de cette assemblée.

Il est vrai que d’une part l’article 15 du décret du 17 mars 1967 prévoit qu’au début de chaque réunion l’assemblée désigne son président ainsi que le bureau et d’autre part qu’aux termes de l’article 17 du décret il doit être établi un procès-verbal des délibérations mentionnant le résultat de chaque vote. La jurisprudence, dans le sens d’une application extrêmement étroite, considère même qu’à défaut de vote distinct pour la désignation du président et chacun des membres du bureau, l’assemblée doit être déclarée nulle (Cass. 3è civ., 17 février 1999).

Quoi qu’il en soit, en l’occurrence, le procès-verbal de l’assemblée contestée ne faisait pas état d’une délibération à cet égard.

Cependant, lors d’une assemblée ultérieure, il est proposé au vote des copropriétaires, parmi lesquels Mme D, la résolution suivante :

« La présente assemblée confirme que l’assemblée générale ordinaire du 30 mars 1995 a élu un bureau composé de … Elle confirme que ce bureau a été élu à l’unanimité des copropriétaires présents ou représentés, personne ne s’étant abstenu ni opposé. »

Cette résolution est approuvée par tous les copropriétaires, présents ou représentés, dont Mme D.

En telle circonstance, le tribunal puis la cour d’appel ont cru pouvoir faire échec à l’action de Mme D, en considérant que par son vote, au cours de la seconde assemblée, elle avait renoncé à se prévaloir de l’irrégularité du procès-verbal de l’assemblée générale précédente et, en tout état de cause, qu’elle avait confirmé les conditions de désignation du président et du bureau de cette assemblée.

La 3è chambre civile, au visa des articles 24 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 15 et 17 du décret du 17 mars 1967, casse et annule.

Source : Construction-Urbanisme, janvier 2002 page 14