L’objet d’une société d’attribution étant la construction d’immeubles, le recours à un bail à construction n’est pas contraire à cet objet et constitue même un moyen de le remplir.
Note de M. Daniel SIZAIRE :
En l’espèce, un bail à construction est passé entre une Société Civile d’Attribution (SCA) et une Société Civile Immobilière (SCI) pour une durée de vingt cinq ans, en vue de l’édification par le preneur d’un ensemble de maisons à usage d’habitation, étant prévu qu’aux termes du bail les constructions deviendraient la propriété du bailleur, sans indemnité au profit du preneur.
Considérant l’opération comme n’étant pas avantageuse pour elle, la SCI a demandé l’annulation du contrat en faisant valoir l’incompatibilité du bail à construction avec une SCA, ce qui a été rejeté par la Cour d’appel.
Au pourvoi en cassation, la SCI faisait à nouveau valoir que l’attribution de l’usage des biens sociaux aux associés étant de l’essence de la société d’attribution, celle-ci ne dispose elle-même d’aucun droit de jouissance et ne peut valablement conclure un bail à construction portant sur l’immeuble à construire, de sorte qu’en affirmant que le bail à construction était un moyen de remplir l’objet social de la société d’attribution, la Cour d’appel avait violé l’article L. 212-1 du Code de la construction et de l’habitation.
La troisième chambre civile rejette le pourvoi considérant que la Cour d’appel avait légalement justifié sa décision au motif que « la construction d’immeubles étant l’objet d’une société d’attribution, le recours à un bail à construction n’était pas contraire à cet objet et était même un moyen de le remplir« .